
ABSENCES POUR CONGE DE MATERNITE
Bénéficiaires :
Les agentes titulaires, stagiaires en activité.
Les agentes contractuelles de droit public justifiant de 6 mois de
service.
Le congé maternité comprend le
congé prénatal, le congé postnatal et le congé
supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse
et/ou des suites de
couches.
Les
agentes
exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent durant le congé de
maternité
la rémunération d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.
A) - Déclaration de grossesse
La première constatation
médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du
Sème
mois de grossesse et donne lieu à une déclaration adressée avant la fin
du 4ème mois :
- agentes titulaires et stagiaires : au bureau de la gestion du personnel D.R.H..
- agentes contractuelles de
droit public : au bureau de la gestion du personnel D.R.H. et à la
caisse primaire d'assurance maladie d'affiliation.
IMPORTANT
En cas de non respect de
cette obligation, l'intéressée (titulaire ou stagiaire) (placée ou non
en congé de maladie) ne pourra prétendre, lors de son accouchement, qu'à
la période
postnatale dudit
congé.
(Réduction de la journée de travail : Absences liées à la famille - Chapitre 1 - Fiche 1)
B) - Durée du congé de maternité
Le congé de maternité répond à
un impératif de santé publique visant à protéger la santé de
la mère et de l'enfant sans qu'aucune possibilité d'y déroger ait été
prévue. Il ne peut être
interrompu par aucun autre congé.
a) - naissance du 1er ou du
2ème
enfant :
L'agente
a droit, sur sa demande, à suspendre son activité pendant une période
qui débute
6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10
semaines après,
sous réserve des dispositions relatives à l'accouchement prématuré.
Remarque :
Le début du congé prénatal se
calcule par rapport à la date présumée de l'accouchement.
En cas de divergence avec une indication figurant sur le carnet de
maternité, il convient de
contacter la caisse primaire d'assurance maladie ayant délivré le carnet
de maternité.
b) - naissance du 3ème enfant ou d'un enfant de rang supérieur :
Lors de la naissance du
3eme
enfant ou d'un enfant de rang supérieur, si
l'agente ou le
ménage assure la charge (au sens des allocations familiales) d'au moins
deux enfants ou si
l'intéressée a mis au monde au moins deux enfants nés viables, elle a
droit à suspendre son
activité pendant 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et
18 semaines
après, sous réserve des dispositions relatives à l'accouchement
prématuré.
La situation du ménage ou de l'intéressée est appréciée au début du congé accordé
Lorsque le congé prénatal est de 10 semaines, le congé postnatal est de 16 semaines.
Exemple :
Lorsque le ménage ou
l'agente
assure la charge de deux enfants et que le 3 ème
enfant
décède à l'accouchement la période du congé postnatal est portée à 10
semaines (au lieu de
18 semaines).
Par contre, le congé prénatal n'est pas réduit.
c) - naissances multiples :
Grossesse gémellaire : Le
congé légal de maternité débute 12 semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après, soit au
total
34 semaines. La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au
maximum, la
période postnatale est alors réduite d'autant.
Grossesse de triplés ou plus : Le congé légal de maternité débute 24
semaines avant
la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après,
soit au total
46 semaines. Compte tenu de la durée du congé prénatal, il n'est pas
prévu de reporter
une partie du congé postnatal sur le congé prénatal.
d) - accouchement d'enfant décédé (notion de viabilité) :
Selon les recommandations de l'Office Mondial
de la Santé (O.M.S.)
la limite basse retenue
pour l'établissement d'un acte de naissance pour des enfants nés
vivants, correspond au
terme de 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500 grammes. Cette
notion de
viabilité permet d'éviter la déclaration de foetus de terme très bas
qui auraient pu présenter
quelques signes de vie.
- accouchement d'un enfant
décédé, né vivant et viable, enfant sans vie (enfant né vivant mais
non
viable ou mort-né après 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de
500 grammes) :
Sur présentation d'un acte de naissance et/ou
d'un acte de décès, ou d'un certificat
médical attestant de la viabilité de l'enfant, il convient d'accorder
l'intégralité du congé
de maternité, dans l'attente de la parution d'une circulaire
ministérielle qui doit apporter des
précisions sur la notion de viabilité et la durée du congé de
maternité.
C)
Congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse
et/ou des
suites de couches
Lorsque durant la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le
nécessite, un congé supplémentaire peut être accordé à
l'agente sur
présentation d'une
prescription médicale particulière, attestant que l'état pathologique résulte
de la grossesse
ou des suites de couches.
Remarques :
Cette période supplémentaire de repos est considérée comme congé de maternité et non en
congé de maladie en regard des droits à l'avancement, à la retraite, ainsi que
pour le calcul
de la prime de service. Elle fait l'objet d'une prescription particulière et
nécessite l'avis du
médecin de contrôle.
En cas de contestation d'ordre médical, le comité médical est compétent.
a) état pathologique résultant de la grossesse :
Cette période peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est
déclarée (première constatation médicale). Le congé prénatal peut être
augmenté de 2
semaines.
En cas d'accouchement prématuré intervenant durant ce congé, la période de congé
supplémentaire non prise ne peut pas être reportée sur la période du congé
postnatal. En
effet, le motif de ce repos supplémentaire ayant disparu avec l'accouchement.
Aucun report
n'est possible.
b) état pathologique résultant des suites de couches :
Le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines.
) Report d'une partie du congé prénatal sur le congé postnatal
A la demande de l'intéressée (titulaire ou stagiaire), sur avis du médecin du travail et sur
présentation d'un certificat émanant du médecin qui a pratiqué l'examen
prénatal du 6ème
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mois précisant que, compte tenu des conditions de
travail, de transport ou du déroulement
de la grossesse, le report d'une fraction du congé prénatal sur le congé
postnatal est
possible, à condition que la période prénatale débute 2 semaines au minimum
avant la date
présumée de l'accouchement.
L'agent ne peut refuser la mise en congé durant ces périodes.
Remarques :
Pour les agentes
contractuelles, la direction de la sécurité sociale s'oppose au report de
l'indemnisation d'une fraction du congé prénatal non pris.
Aussi, il appartient au site d'affectation de prendre en
charge les traitements non versés par
la C.P.A.M.,
en raison de la spécificité des dispositions applicables dans la fonction
publique
hospitalière.
E) Date de l'accouchement différente de la date présumée
a) accouchement retardé :
Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. La période se situant entre la
date présumée de l'accouchement et sa date effective est prise en
compte au titre du congé
de maternité. Elle s'ajoute aux 16 ou 26 semaines ou 34 ou 46 semaines
en cas de
naissances multiples.
Exemple :
Lorsque l'accouchement (premier ou deuxième enfant) survient 1 semaine après la date
présumée, la durée du congé postnatal étant de 10 semaines, la durée
totale du congé de
maternité sera donc de 17 semaines.
b) accouchement prématuré :
La période totale de congé de maternité n'est pas réduite. La période du congé prénatal non
utilisé s'ajoute au repos postnatal dans la limite d'un repos total de
16 ou
26 semaines, ou de
34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.
a) possibilité de report en cas d'hospitalisation de l'enfant :
Dans le cas où l'enfant reste hospitalisé après la naissance, la mère doit obligatoirement,
prendre 6 semaines de congé postnatal à compter de la date de
l'accouchement.
Elle peut demander le report à
la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou
partie de la période à laquelle elle peut encore prétendre. La période
de congé reporté doit
obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte
l'hôpital.
b) en cas de décès de la mère lié à l'accouchement :
Le père peut bénéficier du congé maternité restant à courir.
F) En cas d'interruption thérapeutique de grossesse (l.T.G.)
Dans cette situation, les agentes titulaires, stagiaires ou contractuelles de droit public
bénéficient d'un congé postnatal de 10 semaines, la période prénatale
ayant disparu avec
l'interruption thérapeutique de grossesse.
Aucun congé statutaire n'est accordé après une interruption volontaire de grossesse
I.V.G.).
G) Aptitude à la reprise
La visite de reprise (aptitude au poste de travail occupé précédemment) s'effectue auprès de
la médecine du travail attachée au site d'affectation, sauf si les
nécessités du service s'y
opposent formellement.
Remarque :
A l'expiration du congé de maternité, si la mère n'est pas en état de reprendre ses fonctions,
elle pourra obtenir sur production d'un certificat médical, un congé
de maladie.
H) Indemnisation du
congé de maternité (épuisement des droits statutaires ou
au cours d'une disponibilité)
IMPORTANT :
Durant leur activité
rémunérée, les fonctionnaires et les agents stagiaires cotisent à un
régime spécial de sécurité sociale, et non au régime général de la
sécurité sociale.
La fonctionnaire
placée en position de disponibilité et
l'agente
stagiaire en congé sans
traitement ne sont pas en position d'activité (article
41 de la loi du 9/01/86). A ce titre, elles ne
peuvent prétendre à aucun congé statutaire rémunéré.
Aussi, lorsqu'un
fonctionnaire cesse d'être soumis à un régime spécial de sécurité
sociale
sans devenir tributaire d'un autre régime, le régime spécial reste
responsable des prestations
des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès pendant une
période de 12 mois
suivant la date de début de la disponibilité (articles
L. 161-8
et R.
161-3 du CSS).
Les
indemnités journalières sont versées par le site gestionnaire, au
titre du régime de
coordination (article D.
172-1 du C.S.S.).
Le versement des
prestations s'effectue sous réserve que l'intéressée produise au
bureau de
la gestion du personnel de la
D.R.H. :
- la fiche du carnet de maternité fixant la date du début légal du congé de maternité,
- une attestation sur
l'honneur signée par l'intéressée précisant qu'elle n'a pas exercée
d'activité salariée durant la disponibilité et par conséquent,
qu'elle n'a pas été tributaire d'un
autre régime de sécurité sociale,
- un extrait d'acte de naissance de l'enfant.
I) Rémunération du congé de maternité durant un congé parental
Selon l'article 44
(2ème
alinéa) du décret n° 88.976 du 13 octobre 1988 modifié
relatif à
certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, "le titulaire
du congé parental peut
demander à en écourter
la durée pour motif grave, notamment en cas de diminution des
revenus du ménage ou de nouvelle grossesse. L'intéressé est
réintégré dans les mêmes
conditions que s'il était arrivé au terme de son congé".
La demande
d'écourter
la période de congé parental peut être formulée quel que soit l'état
d'avancement de la grossesse. La réintégration, qui est de plein
droit, s'effectue au besoin
en surnombre, dans le site d'origine.
Cette disposition
permet à l'intéressée d'être placée d'office en position d'activité
rémunérée
durant la durée du congé de maternité statutaire
.Une
maladie invalidante correspond à un motif grave pour une
réintégration anticipée.
En cas d'inaptitude temporaire à la reprise formulée par le médecin du travail, l'intéressé(e)
est placée de droit en congé de maladie statutaire avec traitement (article 41 de la loi n°
Ces dispositions s'appliquent uniquement lors d'une réintégration après un congé parental.
J) Protection contre le licenciement
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'une agente se trouve en état de grossesse,
médicalement constatée, ou pendant une période de 4 semaines suivant
l'expiration du
congé de maternité ou d'adoption.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de licenciement à titre de sanction
disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme
ou si le site est dans
l'impossibilité de continuer à réemployer l'agent pour un motif
étranger à la grossesse, à
l'accouchement ou à l'adoption.